Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu l'annexe I de la décision no 91-541 du 26 juin 1991, publiée au Journal officiel du 7 juillet 1991, reconduite par la décision no 95-1045 du 31 octobre 1995, publiée au Journal officiel du 5 juillet 1996, autorisant l'association CDARS à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Courtoisie sur la fréquence 98,8 MHz ;
Vu les procès-verbaux de constat effectués les 12 novembre 1998, 17 octobre 2000 et 9 mai 2001 par le comité technique radiophonique de Caen ;
Considérant qu'aux termes de l'annexe I de la décision no 91-141 susvisée, la puissance apparente rayonnée autorisée est de 100 W ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de constat effectués les 12 novembre 1998, 17 octobre 2000 et 9 mai 2001 par le comité technique radiophonique de Caen que l'association CDARS émet avec une puissance apparente rayonnée supérieure à la puissance rayonnée autorisée malgré une lettre en date du 23 octobre 2000 par laquelle le comité a demandé à l'association CDARS de ramener sa puissance apparente rayonnée à la puissance autorisée ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de constat effectué le 9 mai 2001 que l'association CDARS émet toujours avec une puissance apparente rayonnée supérieure à celle autorisée,
Décide :
Art. 1er. - L'association CDARS est mise en demeure d'émettre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, avec puissance apparente rayonnée maximale de 100 W.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association CDARS, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 2001.